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Endophtalmie en clinique après opération de la cataracte

25 février 2014Nietzkuro Schézawa

(Cour d’appel d’Aix-en-P., arrêt du 11 septembre 2013, n° 2013/327)

Intervention de cataracte sur œil D en ambulatoire sous anesthésie péri-bulbaire à la Clinique J. en octobre 2001, donc immédiatement après l’entrée en vigueur, en septembre 2001, de la Loi Kouchner du 4 mars 2002. Endophtalmie, transfert à l’Hôpital S.J. où la patiente reçoit une antibiothérapie par voie générale et locale puis une seconde intervention sous AG. Perte fonctionnelle de l’œil D, IPP de 30% fixée par expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui conclut à l’origine nosocomiale de l’infection, à l’absence de faute du médecin ou de la clinique.

La patiente saisit ensuite la CRCI qui désigne un autre expert qui conclut à un défaut d’asepsie du champ opératoire, une IPP de 23% et à la responsabilité du chirurgien ophtalmologiste ce qui est confirmé par l’avis de la CRCI.

L’indemnisation de la patiente est opérée par l’ONIAM, l’assureur du chirurgien ayant refusé de faire une offre d’indemnisation. L’ONIAM est ensuite autorisé à lancer un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur et de l’ophtalmologiste (article L. 1142-15 du code de la santé publique).

L’arrêt retient que l’expert nommé par la CRCI a trouvé « qu’il n’y avait pas eu de désinfection des culs de sac conjonctivaux par de la Bétadine ophtalmologique et que la manœuvre consistant à appuyer sur le sac lacrymal pour vérifier l’absence de reflux n’a pas été effectuée. Il précise que sur le compte rendu opératoire le mot Bétadine avait été remplacé par « Hibitane et Chibroxine» et qu’interrogé sur ce point l’ophtalmologiste a répondu que pour la procédure d’asepsie, le nettoyage de l’hémiface avait été fait à l’Hibitane plutôt qu’à la Bétadine, en concertation avec l’anesthésiste, en raison d’un risque d’allergie cutanée révélé par la patiente au bloc opératoire après l’installation. »

L’arrêt poursuit en reprenant l’expert : « Il est actuellement reconnu que même en cas d’allergie avérée à la Bétadine, on doit procéder à la désinfection des culs de sac conjonctivaux en utilisant de la Bétadine ophtalmique c’est-à-dire diluée à 5% et en rinçant après au moins 3 minutes ; or le chirurgien s’est contenté d’instiller un collyre de Chibroxine (collyre antibiotique), ce qui n’est actuellement pas du tout reconnu comme pouvant remplacer la Bétadine pour la désinfection des culs de sac. […] La responsabilité du chirurgien doit être retenue pour n’avoir pas respecté son obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. »

La Cour réplique au chirurgien que « le fait que le premier expert ait écarté tout manquement fautif de sa part est indifférent dès lors que son expertise a été moins complète que celle du deuxième expert, puisqu’il n’a pas estimé utile de solliciter le compte rendu opératoire et de le vérifier, ce document ne figurant pas au nombre des pièces consultées mentionnées dans le rapport. […] La responsabilité civile de ce chirurgien  est ainsi engagée au titre de la perte de chance d’éviter le préjudice qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. »

 

A l’encontre de la Clinique, la Cour d’Aix retient également sa responsabilité en appliquant l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du CSP qui rend toute clinique responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf si elle rapporte la preuve d’une cause étrangère, c’est-à-dire la survenance d’un événement qui lui est totalement étranger et qui présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

La clinique et l’ophtalmologiste sont donc condamnés in solidum à rembourser à l’ONIAM les indemnités déjà réglées à la patiente à hauteur de 29 457 € de préjudice corporel.

 

La Clinique a agi également en action récursoire contre l’ophtalmologiste, soutenant qu’une faute d’asepsie  pré-opératoire est caractérisée à son encontre, alors que l’expert a conclu que la Clinique a satisfait en ce qui la concerne aux obligations habituelles de lutte et prévention des infections nosocomiales (salle dédiée à l’ophtalmologie, ménage entre chaque intervention, matériel jetable non réutilisé). Elle est déclarée, avec son assureur, recevable et bien fondée en cette action. C’est le chirurgien et son assureur qui supporteront la charge définitive de l’indemnisation de la victime.

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La SAFIR  (Société de l’Association Française des Implants et de la Chirurgie Réfractive) est une société savante créée en 1998, et consacrée à la chirurgie de la cataracte et à toutes les techniques de chirurgie réfractive.

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