(Conseil d’Etat, 4è et 5è sous-sections réunies, arrêt du 3 juillet 2013, n° 360711)
Il est pourvu aux emplois de PU-PH par voie de mutation, dans les conditions prévues par l’article 60 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU :
« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d’emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers […]. Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers […] candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement. »
Au titre de l’année 2012, il figurait sur la liste des emplois de PU-PH offerts à la mutation et au recrutement deux emplois en ophtalmologie, à Amiens et à Lyon. En janvier 2012, Mme B. PU-PH à Amiens a demandé sa mutation au CHU de Lyon, puis a retiré sa demande de mutation avant qu’il n’y ait été fait droit. Dès lors, les ministres de la santé et de l’enseignement supérieur ont légalement tiré les conséquences de cette situation en retirant, par un nouvel arrêté, l’emploi qui continuait à être régulièrement occupé par Mme B. de la liste des emplois ouverts au concours.
M. A. avait été admis au concours ouvert au titre de l’année 2012 en ophtalmologie. Il a donc été informé qu’il ne pouvait être donné suite à sa candidature dès lors que Mme B. avait renoncé à son projet de mutation à Lyon et que le poste qu’elle devait libérer n’était plus offert au recrutement.
M. A. a demandé l’annulation de la décision du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et en est débouté. Un poste de PU-PH non vacant n’est pas disponible.